1. Un comité de sélection formé en application de l’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) procède à l’évaluation de l’aptitude d’un candidat à la charge de commissaire à la lutte contre la corruption en considérant les critères suivants:1° ses connaissances sur ce qui suit:a) droit criminel et pénal et lois pertinentes à l’exercice de la charge de commissaire à la lutte contre la corruption;
b) domaine des enquêtes et de la vérification;
c) enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci;
d) gestion d’organismes publics ou parapublics et cadre normatif qui régit la gestion contractuelle des organismes publics;
e) appareil gouvernemental et fonctionnement administratif;
2° ses expériences et la pertinence de celles-ci à l’exercice des fonctions de commissaire à la lutte contre la corruption:a) en matière d’enquêtes criminelles et pénales d’envergure;
b) à titre de gestionnaire;
3° ses aptitudes, soit:a) son leadership;
b) son sens du service public, de l’éthique et de l’équité;
c) sa capacité de jugement et son esprit de décision;
d) sa capacité d’élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
e) sa capacité de décoder un environnement complexe et changeant et de s’y adapter;
f) sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux;
g) sa capacité de traiter de dossiers hautement confidentiels et d’envergure.